P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
10. L’organisme doit suspendre les inscriptions, si la situation dans l’État d’origine visé l’exige ou si l’organisme rencontre des difficultés à respecter ses engagements envers les adoptants ou le ministre. Il doit aussitôt en informer le ministre.
A.M. 2005-018, a. 10.